P-32.01 - Loi sur le protecteur national de l’élève

Texte complet
101. Le protecteur national de l’élève doit, au plus tard cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, faire au ministre un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport peut contenir des recommandations visant l’amélioration du régime de traitement des plaintes et une meilleure protection des droits des élèves, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison et de leurs parents visés par la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2022, c. 17, a. 101.
Non en vigueur
101. Le protecteur national de l’élève doit, au plus tard cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi, faire au ministre un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport peut contenir des recommandations visant l’amélioration du régime de traitement des plaintes et une meilleure protection des droits des élèves, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison et de leurs parents visés par la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2022, c. 17, a. 101.